Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°334
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE 4
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I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article subordonne le bénéfice de la déduction fiscale à l’absence, dans le logement, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Cette condition risque d’empêcher certains ménages de pouvoir accéder à des aides à la rénovation et conduit à exclure du dispositif des logements qui pourraient faire l’objet d’une rénovation énergétique performante en atteignant le niveau de performance exigé par le texte, au seul motif de la technologie de chauffage installée.
Cette condition est incohérente d’un point de vue économique et environnemental car cela revient à imposer le déraccordement d’un équipement existant, encore fonctionnel, 100 % compatible avec une alimentation en gaz vert, et qui a peut-être bénéficié, il y a quelques années, d’aides publiques pour son installation. Loin de tout pragmatisme, cela revient à inciter au déraccordement d’appareils avant leur fin de vie et à faire primer un critère tenant à l’équipement plutôt qu’au résultat effectivement obtenu en matière de performance énergétique et environnementale. En outre, cette rédaction va au-delà des exigences posées par la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), laquelle ne prévoit pas une exclusion générale de tous les logements équipés d’une chaudière pouvant fonctionner avec un combustible fossile. Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif sur son objectif principal, qui est d’encourager la rénovation énergétique performante des logements.