Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°335

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

susceptible d’utiliser des combustibles fossiles

par les mots :

autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La rédaction retenue par le présent article diffère de celle employée par la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).

En effet, la directive vise les « stand alone fossil fuel boilers », c’est-à-dire les chaudières autonomes fonctionnant aux combustibles d’origine fossile. À l’inverse, la rédaction proposée par le présent texte vise toute chaudière « susceptible d’utiliser »

des combustibles fossiles, indépendamment de son mode de fonctionnement (potentiellement alimentée en gaz vert) ou de son intégration dans un système hybride.

Cette formulation est susceptible d’exclure du bénéfice de la déduction des équipements qui ne sont pourtant pas visés par la directive, notamment les pompes à chaleur hybrides, dans lesquelles la chaudière constitue un équipement d’appoint et non un système autonome de chauffage.

Elle est également de nature à pénaliser des chaudières compatibles avec l’utilisation de gaz renouvelables, alors même que la directive distingue clairement l’équipement du combustible qui l’alimente.

Le présent amendement vise ainsi à assurer une transposition fidèle du droit européen tout en respectant le principe de neutralité technologique.