Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°337

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 4

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I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Par dérogation, une chaudière alimentée dans le cadre d’un contrat de fourniture comportant une part de gaz issu de sources renouvelables au moins égale à 50 % n’est pas regardée, pour l’application du présent article, comme une chaudière alimentée majoritairement par des combustibles d’origine fossile. Cette part est attestée par des garanties d’origine émises en application de l’article L. 446-18 du code de l’énergie. Le contribuable s’engage à maintenir un tel contrat, ou un contrat présentant des caractéristiques équivalentes, pendant les dix années suivant l’achèvement des travaux et justifie du respect de cet engagement à la demande de l’administration.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La rédaction actuelle apprécie l'éligibilité au dispositif au regard du seul équipement installé, sans prendre en considération l'origine de l'énergie effectivement consommée.

Or le développement des gaz renouvelables constitue un objectif majeur de la politique énergétique nationale et participe directement à la décarbonation du secteur du bâtiment. 

Dans ces conditions, il apparaît cohérent de maintenir le bénéfice de la déduction fiscale lorsque le logement est alimenté au moyen d'un contrat garantissant une part significative de gaz renouvelable, certifiée par des garanties d'origine.

Le seuil de 50 % traduit un engagement concret dans la transition énergétique tout en accompagnant la montée en puissance progressive de la production nationale de biométhane et des autres gaz renouvelables.

Le présent amendement permet ainsi de reconnaître les efforts des ménages qui choisissent de décarboner leur consommation d'énergie sans imposer le remplacement systématique d'équipements encore fonctionnels et 100 % compatibles avec ces nouvelles ressources renouvelables.