Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°365 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6

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Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

fait obstacle

par les mots :

s’oppose

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, et sous réserve que le bailleur ait formulé par écrit une proposition de relogement temporaire adéquate si les travaux rendent le logement inhabitable pendant leur durée. Cette dérogation cesse de s’appliquer à la conclusion d’un contrat de logement avec un nouveau locataire.

Objet

En commission, les rapporteurs ont introduit à l’article 6 une disposition prévoyant que le locataire ne peut se prévaloir du manquement du bailleur à ses obligations lorsqu’il fait lui-même obstacle à la réalisation des travaux.

Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre d’application de cette disposition. Il prévoit, d’une part, qu’elle ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur a formulé une proposition de relogement au locataire, dès lors que les travaux rendent le logement inhabitable pendant leur durée. Il précise, d’autre part, que cette disposition cesse de produire ses effets lorsque le bailleur conclut un nouveau contrat de location avec un autre locataire.

En l’état du droit, le locataire peut demander une indemnisation lorsque les travaux se prolongent au-delà de vingt et un jours. Lorsque ces travaux rendent le logement inhabitable, il peut également demander la résiliation du bail.

En revanche, lorsque les travaux durent moins de vingt et un jours, aucune obligation de relogement à la charge du propriétaire n’est aujourd’hui prévue : celui-ci demeure donc à la seule discrétion du bailleur.

Le présent amendement vise ainsi à garantir un équilibre entre la nécessité de permettre la réalisation des travaux et la protection effective du locataire lorsque ceux-ci rendent impossible l’occupation du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.