Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°372 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet de police à Paris est en charge de prendre ces dispositions. »

Objet

L’amendement propose de clarifier l’identification de la personne publique à Paris à qui incombe la prise en charge les hébergements des occupants en substitution en cas de prise d’un arrêté prescrivant une interdiction d’habiter au titre des pouvoirs de police de la sécurité incendie des établissements recevant du public à usage d’hébergement.

L’article L 184-1 du CCH précise expressément que c’est le préfet de police qui à Paris prend et exécute les arrêtés en cas de situation d’insécurité d’un ERP à usage d’hébergement.

Ces arrêtés peuvent prévoir une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux voire une fermeture définitive de l’établissement.

Le propriétaire ou l’exploitant est alors tenu en application de l’article L 521-3-1 du CCH d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants. Dans le cas où ceux-ci ne répondent à leurs obligations, l’article L 521-3-2 du CCH précise que le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.

Contrairement à l’article L 184-1 du CCH, l’article L 521-3-2 du CCH ne prévoit aucune disposition spécifique concernant le territoire parisien.

Il est proposé de mettre en cohérence les articles L 184-1 et L 521-3-2 du CCH en ce qui concerne les règles s’appliquant spécifiquement à Paris pour qu’une seule autorité se charge de l’entièreté de la procédure.

Le préfet de police, pour les arrêtés qu’il serait amené à prendre au titre de ses pouvoirs de police de la sécurité des établissements recevant du public à usage d’hébergement, serait en charge d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants en cas de défaillance des propriétaires et exploitants des ERP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.