Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°375 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 126-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Les mots : « , sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale » sont supprimés ;
2° L’article L. 126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – I. – Lorsque les obligations visées à l’article L. 126-2 ne sont pas respectées, l’autorité municipale peut, après avoir invité le propriétaire à présenter ses observations, le mettre en demeure d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« II. – Lorsque les travaux prescrits n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, l’autorité municipale peut prononcer à l’encontre de la personne tenue de les réaliser une astreinte par mois de retard. Le montant de cette astreinte est fixé par arrêté de l’autorité municipale et ne peut excéder 500 € par mois de retard. Lorsque le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si l’inexécution des travaux prescrits résulte de l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l’astreinte due est notifié par arrêté de l’autorité municipale à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux.
« Si, à l’issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l’inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l’assemblée générale des copropriétaires, le montant de l’astreinte due est notifié par arrêté à chacun des copropriétaires défaillants.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. » ;
3° À l’article L. 183-12, le montant : « 3750 € » est remplacé par le montant : « 1500 € ».
Objet
La législation actuelle en matière de ravalement des façades constitue une source de complexité inutile pour les communes chargées d’en assurer le contrôle.
L’article L. 126-2 du CCH prévoit ainsi une obligation de rénovation des façades tous les dix ans, alors même que la baisse de l’utilisation de l’automobile, conjuguée à la généralisation des véhicules moins polluants, a entraîné une diminution notable des salissures. Il est proposé de faire passer cette obligation de ravalement à quinze années, ce qui est plus conforme à la fréquence réelle de ravalement des immeubles. De la même manière, il est actuellement laissé un délai de six mois pour mettre en œuvre le ravalement, ce qui est incompatible avec les délais inhérents de la copropriété, notamment quant à l’organisation d’une assemblée générale de copropriétaires, raison pour laquelle le délai pourra être porté jusqu’à trois années.
Dans un objectif de simplification et afin de favoriser les éventuelles poursuites en cas d’infraction, le présent amendement propose également de ramener la sanction pénale encourue à un niveau contraventionnel et d’instaurer une astreinte administrative qui serait mise en œuvre par les communes dont le régime serait identique à celui applicable en matière d’insalubrité et de sécurité bâtimentaire. La procédure permettant aux communes de faire exécuter d’office les travaux de ravalement, particulièrement lourde sur les plans administratif et budgétaire, s’avère enfin inadaptée aux réalités locales et reste en pratique très rarement utilisée. Sa suppression contribuera également à la simplification du dispositif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.