Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°376 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigée : « d’une majoration légale dont le taux est fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 8 % des sommes exposées. Cette majoration est destinée à couvrir les charges financières et administratives supportées par l’autorité compétente. La majoration peut être modulée ou écartée dans des conditions définies par décret lorsque la situation du copropriétaire ou sa bonne foi le justifie. »
Objet
L’amendement simplifie les opérations de recouvrement dans le cadre de la procédure de substitution financière à certains copropriétaires défaillants
La procédure de substitution financière prévue par l’article L. 511-17 du CCH s’applique dans l’hypothèse où des travaux prescrits par un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité sur les parties communes d’un immeuble ont été votés en assemblée générale de copropriété et où les appels de fonds correspondants ne sont pas honorés par un certain nombre de copropriétaires. Dans le cadre de cette procédure, les fonds liés aux quotes-parts des copropriétaires défaillants sont avancés par la puissance publique au syndic, ce qui permet l’engagement effectif des travaux. Ils sont recouvrés ensuite auprès du ou des copropriétaires défaillants. Le recouvrement porte sur le montant des sommes avancées majoré d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal.
Ce régime montre toutefois ses limites. D’une part, le taux d’intérêt légal ne reflète pas les charges réelles supportées par la puissance publique, qui vont bien audelà du simple coût financier de l’avance de fonds et incluent des frais administratifs, techniques et opérationnels, souvent aggravés par l’immobilisation prolongée de ressources publiques. D’autre part, ce mécanisme présente un effet dissuasif insuffisant, notamment face à des situations de défaillance durable ou répétée, et ne distingue pas entre les copropriétaires de bonne foi et ceux qui s’inscrivent dans des comportements dilatoires.
La réforme proposée vise donc à responsabiliser davantage les copropriétaires défaillants, à mieux couvrir les charges induites par l’intervention en substitution et à renforcer l’efficacité du dispositif en matière de prévention de l’habitat indigne et de protection de la sécurité publique. À cette fin, elle substitue au régime des intérêts moratoires un mécanisme de majoration légale de la créance, clairement assumé. Cette majoration, qualifiée comme une composante de la créance publique et non comme une sanction répressive, permet une meilleure lisibilité et une simplification du recouvrement.
Soucieuse du respect du principe de proportionnalité, la réforme encadre strictement ce mécanisme : la majoration est plafonnée, son taux et ses modalités de modulation ou d’exonération sont précisés par décret afin de tenir compte de la situation ou de la bonne foi du copropriétaire. En renforçant ainsi le régime financier applicable à la substitution, le présent amendement contribue à l’effectivité des politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne, tout en réaffirmant que les charges résultant d’une défaillance doivent être supportées par leurs auteurs et non par la collectivité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.