Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°380 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

au logement

Insérer les mots :

ou à l’immeuble

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans un bâtiment d’habitation collective dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble atteint le niveau de performance énergétique exigé pour le logement au II du présent article.

Objet

La rénovation à l’échelle de l’immeuble constitue l’approche la plus pertinente tant sur les plans techniques qu’économique. Elle permet de traiter de manière cohérente l’ensemble des caractéristiques du bâtiment, de mutualiser les coûts, d’atteindre des performances énergétiques supérieures et de prendre en compte l’ensemble des enjeux de la rénovation, notamment l’amélioration de l’habitabilité et du confort d’été et l’adaptation du bâti aux effets du changement climatique.

Le présent amendement prévoit ainsi qu’un logement situé dans un bâtiment d’habitation collective puisse être considéré comme satisfaisant aux exigences de décence lorsque le diagnostic de performance énergétique collectif, établi en application de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, atteste que l’immeuble atteint le niveau de performance requis. Il renforce ainsi les incitations à engager des rénovations globales, plus efficaces et plus cohérentes à l’échelle des copropriétés, tout en contribuant au maintien de l’offre locative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.