Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°381 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 14 et 15, première phrase
Compléter ces phrases par les mots :
, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le III de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Le 4° est abrogé.
.... – Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2035.
.... – Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2033.
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoit une dérogation au critère de décence énergétique accordées aux logements faisant l’objet d’un programme de rénovation énergétique. Ainsi serait considéré comme décent un logement qui n’atteint pas encore le niveau de performance énergétique requis dès lors que des travaux ont été contractualisés et que leur exécution est de nature à aboutir à la conformité du logement.
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps l’application de cette dérogation, afin d’éviter que ce dispositif puisse être mobilisé de manière durable et ne conduise à retarder l’atteinte des objectifs de performance énergétique du parc de logements.
En effet, en l’absence de borne temporelle, un propriétaire bailleur d’un logement classé E, qui devra atteindre au moins la classe D à compter du 1er janvier 2034, pourrait conclure un contrat de travaux à la fin de l’année 2033 et bénéficier ainsi du régime dérogatoire pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq années supplémentaires. Dans cette hypothèse, la mise en conformité effective du logement pourrait n’intervenir qu’en 2038, soit plusieurs années après l’entrée en vigueur de l’obligation légale.
Une telle situation serait susceptible de retarder l’amélioration effective de la performance énergétique du parc locatif et de vider partiellement de sa portée le calendrier de montée en exigence fixé par le législateur. Or, les premières années d’application de la loi ont démontré sa capacité à stimuler significativement les travaux de rénovation énergétique. Il convient dès lors de préserver cette dynamique en garantissant le caractère strictement temporaire de cette dérogation accordée aux logements engagés dans un processus de rénovation.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de réserver le bénéfice de cette dérogation aux seuls
logements ayant fait l’objet d’un contrat de travaux signé avant le 1er janvier 2030. Cette échéance permet d’accompagner les propriétaires concernés par les premières obligations de rénovation tout en préservant l’incitation à engager sans tarder les travaux nécessaires pour les échéances ultérieures.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.