Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°383 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 20-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. »
« II. - Lorsque le logement est considéré comme décent dans les conditions prévues au III de l’article 6 et que sa performance énergétique occasionne des dépenses d’énergie manifestement excessives au regard des caractéristiques du logement, le locataire peut demander au propriétaire, une réduction de loyer. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire, dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties peut prononcer une réduction du loyer ne pouvant excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. Celle-ci cesse en cas d’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement. »
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoit d’introduire des dérogations au critère de décence énergétique permettant, dans certaines situations objectivement justifiées, de considérer comme décents des logements qui n’atteignent pourtant pas le niveau de performance énergétique normalement exigé.
Si ces dérogations répondent à des contraintes techniques, administratives ou liées à la copropriété qui empêchent, de manière temporaire ou pérenne, la réalisation des travaux nécessaires, elles ont également pour effet de priver le locataire de certains leviers de protection attachés à la non-décence du logement, en particulier la saisine de la commission départementale de conciliation et l’action devant le juge sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le présent amendement propose donc de maintenir un juste équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire. Il préserve la possibilité de louer le logement lorsque le propriétaire est empêché, pour des raisons objectives, d’atteindre immédiatement le niveau de performance requis. En contrepartie, il ouvre au locataire la possibilité d’obtenir une réduction du loyer lorsque les surcoûts énergétiques qu’il supporte sont excessifs.
Cette proposition garantit ainsi la protection du locataire sans remettre en cause le caractère opérationnel des dérogations prévues par le projet de loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.