Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°384 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets relatifs à l’installation de dispositifs de protection solaire extérieurs, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.

« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »

Objet

Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.

Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.

Le présent amendement vise à améliorer la conciliation entre protection du patrimoine et adaptation des bâtiments au changement climatique, sans remettre en cause le principe de l’avis conforme de l’ABF.

Il introduit une règle d’appréciation selon laquelle les dispositifs de protection solaire extérieurs sont présumés compatibles avec les exigences de protection du patrimoine lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords.

Cette évolution permet de sécuriser le déploiement de solutions d’adaptation climatique tout en garantissant la préservation des ensembles protégés, par un encadrement renforcé de l’exercice de l’avis conforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.