Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°386 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Après le IV bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV ter. – La commune peut, sur délibération motivée, fixer une durée minimale pour chaque location d’un meublé de tourisme, comprise entre deux et sept jours. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par location conclue en deçà de cette durée minimale. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « quatrième », est inséré le mot : « , cinquième ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes de fixer, par délibération motivée, une durée minimale de location des meublés de tourisme comprise entre deux et sept jours.

L’objectif de cet amendement est double :

1° - En permettant aux communes de rendre plus restrictives les conditions de location d’un meublé de tourisme, il contribue à revaloriser l’intérêt de la location longue durée et s’inscrit donc dans l’objectif de relance et de préservation du logement.

2° - Il vise également à limiter les nuisances associées de manière prégnante aux locations de très courte durée. Les collectivités territoriales constatent effectivement qu’en matière de meublés de tourisme, la rotation trop rapide des occupants est susceptible d’engendrer des troubles importants de voisinage et de favoriser certains détournements de ces locaux, notamment à des fins de prostitution ou de trafic de stupéfiants. Selon l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), 85 % des activités de proxénétisme ont lieu dans des meublés de tourisme loués sur des plateformes.

Cet amendement s’inscrit enfin dans la logique de décentralisation poursuivie par le projet de loi, puisque les collectivités territoriales pourront librement choisir de mettre en place ou non cet outil, au regard des réalités propres de leur territoire. Afin d’assurer l’effectivité de cette disposition, le non-respect de la durée minimale fixée par la commune est sanctionné par une amende de 5 000 euros par location irrégulièrement consentie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.