Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°387 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements le justifient, la délibération peut également fixer des zones géographiques dans lesquelles le fait de louer un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est interdit, sauf lorsque le local constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Objet
Le présent amendement participe à l’objectif de relance du logement en permettant aux communes les plus confrontées à la pénurie de logements de préserver plus efficacement leur parc d’habitation et d’encourager les propriétaires de résidences secondaires à remettre celles-ci sur le marché de la location traditionnelle.
Dans une logique de décentralisation, il leur donne la faculté d’interdire, dans certains secteurs précisément délimités, la location de résidences secondaires en meublés de tourisme lorsque les caractéristiques du marché local du logement le justifient.
À l’origine, la location meublée touristique était une économie de partage où un habitant reçoit ponctuellement chez lui des voyageurs afin de s’assurer un complément de revenus.
Aujourd’hui, cette économie de partage disparaît progressivement au profit d’une économie de la rentabilité, qui attire des investisseurs qui transforment définitivement des logements en meublé de tourisme.
Afin de revenir à cette économie de partage, il est proposé de maintenir les règles favorables pour la location de la résidence principale (qui ne nécessite aucune autorisation préalable) mais de durcir les règles concernant la location de la résidence secondaire.
Dans les communes ayant mis en place la réglementation du changement d’usage, la location de la résidence secondaire en meublé de tourisme est soumise à autorisation préalable, soumise ou non à compensation selon les communes.
Toutefois, on constate aujourd’hui que cette autorisation préalable n’est pas suffisante à endiguer le phénomène dans les quartiers les plus touchés et il est donc proposé que le maire puisse, dans des cas exceptionnels, aller jusqu’à interdire la transformation de résidences secondaires en meublés de tourisme.
Cette interdiction sera nécessairement limitée car elle ne pourra être mise en place que dans certains quartiers précisément délimités, qui sont les plus fortement touchés par une surreprésentation des meublés de tourisme par rapport aux logements offerts à la location traditionnelle.
L’interdiction de la location de la résidence secondaire a déjà été mise en place de manière généralisée dans certaines grandes villes touchées par le phénomène, comme New York où elle a fait ses preuves.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.