Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°388 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par le mot : « soixante ».

Objet

Dans le prolongement de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, qui a permis aux communes d’abaisser de cent vingt à quatre-vingt-dix jours le plafond annuel de location des résidences principales en meublés de tourisme, le présent amendement vise à porter cette faculté à soixante jours.

D’une part, cette mesure participe à l’objectif de relance du logement et de préservation du parc de logements destinés à l’habitation tout en donnant aux communes une marge d’appréciation accrue dans la régulation des meublés de tourisme. En limitant davantage la durée maximale de location des résidences principales en meublés de tourisme, elle contribue à décourager les déclarations mensongères de résidences principales destinées à échapper aux règles de changement d’usage prévues aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

D’autre part, le phénomène des meublés de tourisme a explosé ces dix dernières années dans de nombreuses communes, et particulièrement dans les zones tendues, pour atteindre une ampleur difficilement soutenable pour les habitants. Les nuisances sonores et sanitaires, mais aussi les conséquences sur les commerces, qui ont évolué pour s’adapter à une fréquentation accrue des touristes de passage, transforment le cadre de vie et fragilisent l’équilibre des quartiers. Afin de limiter les nuisances causées au voisinage et de préserver la diversité des fonctions urbaines, il convient de lutter contre les effets du surtourisme induits par la prolifération des meublés de tourisme.

Cette limitation n’empêche pas pour autant les loueurs occasionnels de tirer un revenu substantiel de leur résidence principale, tout en maintenant une concurrence équilibrée avec les professionnels de l’hébergement touristique. Elle permettra en revanche de réduire significativement les périodes pendant lesquelles les habitants subissent les nuisances liées à cette activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.