Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°392 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux maximum de l’amende civile applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. »
Objet
Le présent amendement porte le plafond de l’amende civile encourue par les personnes morales à cinq fois celui applicable aux personnes physiques en cas de changement d’usage illicite d’un local d’habitation, notamment au profit d’une activité de location en meublé de tourisme.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a déjà porté de 50 000 à 100 000 euros le plafond de cette amende civile. Toutefois, le développement de la location touristique de courte durée s’accompagne d’une professionnalisation croissante du secteur et d’un essor des multi-loueurs, qui exercent cette activité au travers de personnes morales. Ainsi à Paris, d’après une étude de l’APUR en 2025, 41 % des annonces sont portées par des multi-loueurs.
Dans ce contexte, le plafond actuel de l’amende est souvent insuffisamment dissuasif pour ces acteurs au regard des revenus susceptibles d’être retirés de l’exploitation des meublés de tourisme. Il apparaît dès lors justifié de prévoir, à l’instar des dispositions en matière pénales prévues à l’article 131-38 du code pénal, que le montant maximal de l’amende applicable aux personnes morales puisse être porté au quintuple de celui encouru par les personnes physiques.
Cet amendement participe ainsi à l’objectif de relance du logement poursuivi par le projet de loi en contribuant à favoriser le retour à leur usage d’habitation des logements illicitement détournés notamment vers la location touristique et à préserver durablement le parc de logements.
Il ne remet pour autant nullement en cause le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui continuera de fixer librement le montant de l’amende, le cas échéant bien en dessous du plafond maximal, en fonction des circonstances de chaque affaire, notamment de la situation personnelle de la personne morale, de ses possibilités contributives, de la durée de location et des revenus illicitement tirés de l’infraction.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.