Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°393 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

Objet

Le présent amendement porte de 15 000 euros à 30 000 euros le plafond de l’amende civile encourue en cas de dépassement de la durée maximale de location d’une résidence principale en meublé de tourisme.

La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a déjà porté de 10 000 à 15 000 euros le plafond de cette amende civile.

Toutefois, il apparaît que le plafond actuel demeure, dans de nombreuses situations, insuffisamment dissuasif compte tenu du caractère particulièrement lucratif de la location touristique de courte durée. Les revenus tirés d’un dépassement de la durée maximale de location peuvent largement excéder le montant maximal de l’amende encourue. Certains loueurs en meublés de tourisme arbitrent en conséquence le risque encouru et décident de poursuivre la location de leur résidence principale au-delà de la durée autorisée. De même, certains loueurs déjà condamnés par le passé pour dépassement du plafond de location de la résidence principale continue les années suivantes à dépasser le plafond. En effet, les revenus tirés des locations sont tellement importants que l’activité reste largement bénéficiaire, même déduction faite d’une amende annuelle de 15 000 €. Selon l’atelier parisien d’urbanisme (APUR), le prix médian d’une location à Paris était de 162 € par nuit en octobre 2025. Un loueur qui louerait sa résidence principale pour 200 nuits par an à ce tarif engrangerait un revenu annuel de 32 400 €. La condamnation à une amende de 15 000 € n’est donc pas dissuasive puisque le loueur continuerait à dégager des revenus substantiels, même en déduisant le montant de cette amende.

Cet amendement ne remet pour autant nullement en cause le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui continuera de fixer librement le montant de l’amende, le cas échéant bien en dessous du plafond maximal, en fonction des circonstances de chaque affaire, notamment de la situation personnelle de la personne morale, de ses possibilités contributives, de la durée de location et des revenus illicitement tirés de l’infraction. De plus, cet amendement ne remet pas en cause les motifs de dérogation prévus par la loi permettant de déplafonner la durée annuelle de location lorsque le loueur peut justifier d’une obligation professionnelle, d’une raison de santé ou d’un cas de force majeure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.