Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°394 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en justifie par la production d’une attestation sur l’honneur. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de sécurisation des procédures administratives poursuivi par le projet de loi et participe également à l’objectif de protection du logement en durcissant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage prévues par le code de la construction et de l’habitation.

La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, a prévu que l’autorisation de changement d’usage temporaire ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Toutefois, cette évolution n’a concerné que le régime particulier des autorisations temporaires prévu à l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation.

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions du même code en étendant

cette exigence au régime général des autorisations de changement d’usage prévu à l’article L. 631-7- 1. Aujourd’hui, l’autorité administrative peut être conduite à délivrer une autorisation de changement d’usage alors même que l’activité projetée méconnaît les stipulations du règlement de copropriété ou du bail. Cela donne lieu à l’incompréhension des copropriétaires ou des bailleurs concernés, qui doivent engager eux-mêmes des procédures pour faire interdire l’activité pourtant autorisée par l’administration. Le présent amendement permet de s’assurer de la régularité de la demande au moyen d’une attestation sur l’honneur du demandeur.

Cette exigence, déjà retenue pour les autorisations temporaires et cohérente avec les règles applicables en matière d’usage mixte, renforce la sécurité juridique des autorisations délivrées et leur articulation avec les règles de droit privé applicables aux immeubles concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.