Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°395 rect.

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-7-1 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le local bénéficiant de l’affectation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation est accordée à titre personnel, le local concerné ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de simplification et de sécurisation des procédures administratives poursuivi par le projet de loi. En clarifiant l’articulation entre le régime du changement d’usage et celui du changement de destination, il renforce la lisibilité du droit applicable et évite des démarches administratives inutiles.

Lorsqu’un local bénéficie d’une autorisation de changement d’usage accordée à titre réel, et définitif, un changement de destination doit parallèlement être autorisé au titre du code de l’urbanisme. En revanche, dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, où un local n’est affecté que temporairement, pour une durée maximale de quinze ans, à l’habitation, la destination de ce local, c’est-à-dire sa vocation fondamentale, ne doit pas être considérée comme modifiée. L’amendement précise ainsi, dans une logique de coordination et de simplification, qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un changement de destination, selon une rédaction empruntée au quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du même code relatif à l’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique à la location pour de courtes durées.

L’amendement transpose cette coordination à l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation accordée à titre personnel en application de l’article L. 631-7-1. Celui-ci impliquant nécessairement, à terme, un retour à l’usage initial, il ne doit pas constituer un changement de destination au sens et pour l’application des règles d’urbanisme.

Cela simplifie les démarches pour le pétitionnaire, qui n’a pas à demander deux autorisations d’urbanisme, l’une au moment de la transformation du local d’habitation, l’autre au moment du retour à l’habitation du local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.