Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°396 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est abrogé ;
2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés.
3° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; ».
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement vise à supprimer un avantage fiscal favorisant la transformation de logements à usage d’habitation en meublés de tourisme.
Cet amendement vise ainsi à exclure les meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qui permet de bénéficier d’un abattement de 50 % du montant des revenus locatifs, notamment à raison des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression tant quantitative que qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures visant à réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.
La location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales.
En outre, cet amendement ne remet pas en cause la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel lui permettant de déduire les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et d’amortir le coût d’achat de celui-ci.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.