Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°397 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;
2° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement vise à supprimer un avantage fiscal favorisant la transformation de logements en meublés de tourisme au détriment de la location à usage d’habitation.
Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) lorsque le bien loué ne constitue pas, par ailleurs, la résidence principale du contribuable, proposée à la location de manière occasionnelle.
Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures de régulations mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales. Davantage, même, cet abattement incite les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors même que compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales.
Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.
Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, ni les contribuables qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale, qui continuent de relever des dispositions du 1° bis du même article.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.