Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°398 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable le montant de l’amortissement des biens donnés en location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement vise à inciter les propriétaires à louer leur bien immobilier en location longue durée et à rendre moins attractive les locations de courte durée de type meublé de tourisme, en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.
Le rapport de mai 2024 portant propositions de réforme de la fiscalité locative, rendu par Anaïg Le Meur au Premier ministre, met en évidence que la location meublée de courte durée demeure, après impôts, entre 35 % et 300 % plus rentable que la location meublée de longue durée.
Dans le cadre de la politique de lutte contre la tension sur le marché du logement, l’amortissement au bénéfice des meublés de courte durée apparaît en contradiction avec les mesures de régulation mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.
Compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par le bénéfice de cette mesure d’amortissement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.