Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°410
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.
« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.
« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.
« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.
« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »
Objet
1) La consultation du public au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais et de complexité, alors que l’objectif est justement de gagner du temps. Plus précisément :
- Au stade de cette consultation, ni les principales caractéristiques des projets de logements et d’équipements, ni les dérogations au PLU ne sont connues : le public n’aura aucune base de discussion à part le périmètre ; c’est un débat sans réel enjeu ou contenu ;
- La délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable ;
- Au stade de l’examen du projet de texte, le Conseil d’État avait discuté de la nécessité d’une telle consultation et avait conclu qu’elle n’était pas obligatoire, ni au titre du code de l’urbanisme, ni au titre du code de l’environnement, ni en application de textes européens ;
- Organiser une telle consultation ferait peser des risques juridiques accrus sur l’arrêté du préfet délimitant l’OIL : les choix de procédures (durée de la consultation, modalités de la concertation, association des habitants, etc.) et le caractère suffisant ou non de la consultation réalisée au regard des enjeux posés constitueraient autant d’accroches à des contestations contentieuses.
- Quelle que soit son organisation, une telle consultation constituerait une étape supplémentaire, de nature à ralentir la mise en place de l’opération d’intérêt local, ce qui ne répond pas à l’objectif poursuivi d’accélération de la construction de logements ;
- Au demeurant s’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique ;
- La consultation du public n’a de sens qu’au stade du projet : que ce soit à travers le code de l’environnement – dans l’hypothèse où les auraient une incidence notable sur l’environnement, rendant alors une participation du public obligatoire – ou au titre du code de l’urbanisme – qui rend la concertation obligatoire pour les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie.
2) Concernant d’abord le rôle du préfet, l’arrêt du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimé par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi. Une définition qui fait intervenir un acte du préfet assure également une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans l’OIL, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.
3) En ce qui concerne la durée des OIL, le Gouvernement souhaite maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit donc être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.
4) La commission a souhaité restreindre l’application de la servitude de résidence principale aux seuls projets de logements créés au sein du périmètre et ayant bénéficié de dérogations au plan local d’urbanisme, et la limiter à 10 ans. Le Gouvernement entend toutefois l’appliquer à tous les logements créés sur la période et dans la zone, afin de conférer la portée maximale au dispositif et ainsi de répondre plus efficacement à l’impératif de loger les Français. Enfin, cet amendement rétablit la rédaction initiale afin d’éviter que la servitude s’éteigne à l’expiration de l’OIL, ce qui est contraire à l’esprit du dispositif.
5) Sur la forme, la commission a fait le choix d’inscrire ce dispositif à la suite des dispositions relatives aux dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme. L’opération d’intérêt local répond davantage à une logique de périmètre d’intervention lié à une ambition de conduite d’opérations d’aménagement ; plutôt qu’à une simple dérogation aux règles du PLU. D’ailleurs, elle produit d’autres effets que les dérogations au PLU : avis simple de l’ABF, servitude de résidence principale. Il faut donc la concevoir comme un dispositif plus complet et l’inscrire au livre III du code de l’urbanisme.