Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°416

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 1 à 21

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° . Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1° , est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

3° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la mise en location de logements locatifs sociaux, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État :

« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

« 2° Le maire ou son représentant peut, par décision motivée, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat.

« Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements. ;

4° Au septième alinéa du III, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».

5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, il est créé, au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation. Celle-ci est chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats qui sont proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« Cette commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré.

« Elle est présidée par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant.

« Le présent VI ne s’applique pas lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1 lorsqu’elles en respectent les engagements. Il ne s’applique pas aux logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. »

II. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

2° 

par la référence :

II

Objet

La commission des affaires économiques a modifié l’article 10 relatif aux nouveaux pouvoirs aux maires en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Elle a notamment supprimé les garde-fous apportés par le projet de loi du Gouvernement au regard du droit de véto en supprimant le motif de troubles à l’ordre public. Cet encadrement est nécessaire comme l’a confirmé le Conseil d’État dans son avis.

L’amendement du Gouvernement revient à la version initiale du projet de loi et supprime les modifications apportées par l’amendement 15.

Il comporte enfin une modification d’ordre rédactionnel.