Proposition de loi Structures économiques face aux risques de blanchiment
Direction de la Séance
N°2
30 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 95 , 94 , 86)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme Nathalie GOULET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 561-15-.... – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, procèdent à une déclaration de soupçon dans les conditions définies à l’article L. 561-15 lorsqu’elles constatent, à l’occasion de l’immatriculation ou de la modification d’une personne morale, des éléments laissant présumer que nonobstant son objet social déclaré et la régularité formelle des documents présentés à l’occasion de la formalité, les éléments nécessaires à la réalisation de l’activité économique manquent ou ne sont pas de nature à permettre la réalisation certaine du contrat de société. »
Objet
Les sociétés éphémères sont les chevaux de Troie du blanchiment, de la fraude au carrousel de TVA, de la fraude à l’URSSAF
L’idée d’une définition est contestée par certains services de l’administration.
Le présent amendement propose de préciser des indices permettant d’attirer la vigilances des assujettis, et répond partiellement au souhait de l’auteur de la proposition de loi en espérant satisfaire les rapporteurs.
