Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1120
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DUPLOMB
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre, dans des conditions fixées par décret, une expérimentation d’une durée de trois ans visant à ce que la qualité de salarié mentionnée aux treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 722-7-2 du même code produise ses effets nonobstant l’absence de déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail. Les personnes concernées sont affiliées d’office au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles. Les modalités d’affiliation, de déclaration, de détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales afférentes ainsi que les modalités d’inscription d’office au répertoire national des entreprises, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de déclaration sociale nominative, sont fixées par décret.
II. – Au plus tard le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation, qui étudie la pertinence de sa pérennisation au 1er janvier 2031.
III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise sécuriser à titre expérimental l’application du dispositif voulu par le législateur -loi dite Chassaigne 2 et Loi PACTE-, afin que ce dispositif déploie pleinement ses effets conformément à l’objectif poursuivi.
La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 dite « Chassaigne 2 » a limité à 5 ans, à compter du 1er janvier 2022, la durée d’affiliation en qualité de conjoint collaborateur afin d’encourager les conjoints collaborateurs, principalement des femmes, à privilégier un statut social plus protecteur (indemnités journalières, meilleurs droits retraite).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, la réforme commencera à produire ses premiers effets pour les conjoints bénéficiant de ce statut de conjoint collaborateur au 1er janvier 2022.
Sur les 20 060 personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur lors de l’entrée en vigueur de la loi précitée, près de 8 930 verront leur statut prendre fin en 2027 (les autres ayant cessé ou choisi entre temps un autre statut).
Cette échéance soulève une difficulté juridique majeure.
En effet, l’article 9 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a prévu qu’à défaut de déclaration du statut choisi par le conjoint, concubin ou partenaire PACS participant régulièrement à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, le chef d’exploitation est réputé avoir déclaré pour celui-ci sous le statut de salarié.
Le législateur a entendu garantir une protection effective des personnes concernées en faisant prévaloir, par défaut, le statut le plus protecteur lorsque les formalités déclaratives du statut choisi ne sont pas accomplies. Cette logique de protection a d’ailleurs été étendue pour les aides familiaux par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Toutefois, si les dispositions législatives posent le principe de cette présomption de salariat en l’absence de choix exprimé, aucun dispositif législatif ou réglementaire ne permet aujourd’hui d’en assurer la pleine traduction effective dans les opérations d’affiliation en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de contrat de travail ou de rémunération
Dans ce contexte, il n’apparaît ni juridiquement satisfaisant, ni socialement acceptable de procéder, au 1er janvier 2027, à la radiation automatique de plusieurs milliers de conjoints collaborateurs dont le statut arrivera à échéance alors même qu’aucune manifestation de volonté de cessation d’activité n’aura été portée à la connaissance des caisses de MSA.
Une telle situation conduirait à laisser sans couverture sociale des personnes qui continuent, dans les faits, à participer à l’activité de l’exploitation, en contradiction avec l’objectif poursuivi par le législateur.
Afin de tirer toutes les conséquences de l’intention initiale du législateur et d’en assurer la mise en œuvre effective, le présent amendement complète donc le dispositif pour permettre de considérer les personnes concernées comme relevant d’office du statut salarié lorsque leur qualité de conjoint collaborateur arrive à échéance et qu’aucune déclaration de cessation d’activité ou de changement de statut pour l’exercice de cette activité, assortie d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, n’a été réalisée par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, par l’intermédiaire du guichet unique des formalités d’entreprises.
Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées par décret, notamment celles relatives à l’affiliation d’office, la détermination de l’assiette des cotisations dues, les modalités de régularisation ainsi que les modalités d’inscriptions d’office au Répertoire National des Entreprises (radiation d’office de la mention de collaborateur, immatriculation d’office du conjoint en qualité de salarié par défaut).
Le présent amendement vise à expérimenter la pleine effectivité du dispositif voulu par le législateur afin d’assurer la continuité de la protection sociale des personnes concernées et de sécuriser les conséquences juridiques attachées à l’absence de déclaration du statut choisi, en évitant notamment que les exploitants agricoles ne s’exposent, parfois involontairement, à des redressements, pénalités ou sanctions.