Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1191
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. UZENAT, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-.... – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une contribution de 10 % sur les dépenses publicitaires consacrées aux produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, dont le produit serait affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
Selon Santé publique France, les investissements publicitaires du secteur alimentaire représentaient 1,1 milliard d’euros en 2018, dont 48 % consacrés à des produits classés D ou E au Nutri-Score. Ces produits représentaient également plus de la moitié des publicités alimentaires vues à la télévision par les enfants et les adolescents.
Cet enjeu concerne aussi la Bretagne : l’enquête santé territorialisée de 2025 indique que, parmi ses répondants, 33 % sont en situation de surpoids et 22 % en situation d’obésité.
Cette contribution permettrait ainsi de responsabiliser les annonceurs, de limiter la promotion de produits de faible qualité nutritionnelle et de dégager des ressources supplémentaires pour la prévention et l’Assurance maladie, en cohérence avec les politiques visant à promouvoir une alimentation plus saine en Bretagne.