Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1276

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 215-2 et du I de l’article L. 215-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :

« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122-9 du code du travail ;

« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b du présent 1° au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° , notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

 

Objet

Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,  vise à faire évoluer les règles de composition des conseils d’administration des caisses d’assurance  retraite et de la santé au travail afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la  représentativité réelle des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et agents publics  relevant du régime général.

L’article L. 215-2 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que chaque CARSAT est  administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant notamment huit  représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national. Une règle analogue est prévue à l’article L. 215- 7 pour la CARSAT d’Alsace-Moselle.

Les CARSAT occupent une place essentielle dans la mise en œuvre territoriale des politiques de la  branche vieillesse du régime général.

Elles assurent notamment, dans leur circonscription, les missions relevant de l’assurance vieillesse qui  leur sont confiées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et participent ainsi directement à la  liquidation et au service des pensions de retraite de base du régime général. L’article L. 215-1 leur  confie également des missions en matière de prévention des risques professionnels, d’action sanitaire  et sociale et de service social.

La composition de leurs conseils d’administration est ainsi directement liée à la gouvernance  territoriale d’organismes participant à la mise en œuvre des dépenses de la branche vieillesse et des  politiques de prévention relevant de la Sécurité sociale.

Or le champ des assurés dont les CARSAT gèrent la retraite de base ne se limite pas aux salariés du  secteur privé.

Les agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent du régime général pour leur  retraite de base, leur retraite complémentaire relevant de l’Ircantec.

Cette population est loin d’être marginale.

Selon les données publiées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et  l’Insee, 5,9 millions d’agents travaillent dans la fonction publique à la fin de l’année 2024 et 24 %  d’entre eux sont contractuels.

Cela représente environ 1,4 million d’agents contractuels de la fonction publique relevant du régime  général pour leur retraite de base.

Une part importante de ces assurés relève directement des CARSAT pour la gestion de leurs droits à  retraite, au même titre que les salariés du secteur privé.

Ces agents sont pourtant électeurs dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique,  dont les résultats ne sont pas directement pris en compte dans la mesure de l’audience servant  aujourd’hui à déterminer la représentation syndicale dans les conseils d’administration des CARSAT.

Il en résulte un décalage entre, d’une part, la population effectivement couverte par les organismes  de la branche vieillesse et, d’autre part, les résultats électoraux pris en compte pour déterminer la  représentation des assurés sociaux au sein de leurs organes de gouvernance.

Cette situation est particulièrement significative s’agissant des agents contractuels : environ 1,4 million  d’entre eux relèvent du régime général pour leur retraite de base, alors même que leurs suffrages sont  exprimés dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence la gouvernance territoriale de la branche  vieillesse avec la réalité des populations effectivement affiliées au régime général.

Il prévoit que puissent participer à la répartition des huit sièges représentant les assurés sociaux les  organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés résultant :

– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;

– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité  syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur  audience électorale consolidée.

Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats électoraux ainsi  que les modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation  nationale.

La présente disposition ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.  Elle concerne exclusivement la composition des organes de gouvernance des organismes régionaux  chargés de mettre en œuvre les missions de la branche vieillesse du régime général.

Elle présente ainsi un lien direct avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui fixe  chaque année les objectifs de dépenses de la branche vieillesse ainsi que les conditions générales de  l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.

Dès lors qu’environ 1,4 million d’agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent  du régime général pour leur retraite de base et qu’une part importante d’entre eux est directement  prise en charge par les CARSAT, il apparaît cohérent que l’audience syndicale exprimée par ces agents  soit prise en compte dans la composition des conseils d’administration des caisses qui gèrent leurs  droits à retraite.

La prise en compte de cette audience permettrait de mieux faire correspondre la gouvernance  territoriale de la branche vieillesse à la réalité des populations effectivement affiliées au régime  général.

En modifiant les règles de gouvernance des organismes régionaux chargés de la mise en œuvre des  dépenses de retraite du régime général, le présent amendement présente un lien direct avec les  dépenses de la branche vieillesse et les conditions générales de l’équilibre financier examinées chaque  année dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Cet amendement a été travaillé avec l'UNSA.