Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1284

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5124-17-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chiffre d’affaires annuel hors taxes résultant des ventes mentionnées au premier alinéa ne peut excéder une proportion, fixée par décret, du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre de son activité de grossiste-répartiteur.

« Le grossiste-répartiteur déclare chaque année à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les chiffres d’affaires mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que la proportion qui en résulte, dans des conditions fixées par décret. »

2° Après le 5° de l’article L. 5423-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le fait, pour un grossiste-répartiteur, de dépasser la proportion maximale mentionnée à l’article L. 5124-17-3 ;

« ...° Le fait, pour un grossiste-répartiteur, de ne pas effectuer, dans le délai applicable, la déclaration prévue à l’article L. 5124-17-3, ou d’effectuer une déclaration incomplète ou inexacte ; »

Objet

Les grossistes-répartiteurs sont soumis à des obligations de service public destinées à garantir l’approvisionnement continu et homogène du territoire national en médicaments. Leur activité doit, par conséquent, être principalement consacrée à l’approvisionnement du marché français.

Le droit en vigueur permet toutefois aux grossistes-répartiteurs ayant satisfait à leurs obligations de service public de vendre des médicaments directement en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation.

Le présent amendement vise à recentrer l’activité des grossistes-répartiteurs sur l’approvisionnement du marché français. Il tend notamment à éviter que le statut de grossiste-répartiteur soit utilisé principalement pour acquérir des médicaments destinés à être commercialisés à l’étranger, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur en gros à l’exportation.

À cette fin, l’amendement prévoit que les ventes réalisées en dehors du territoire national et les ventes aux distributeurs en gros à l’exportation ne peuvent représenter qu’une part accessoire de l’activité du grossiste-répartiteur. Le chiffre d’affaires résultant de l’ensemble de ces ventes est ainsi limité à une proportion, fixée par décret, du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité de grossiste-répartiteur.

L’inclusion dans ce plafond des ventes aux distributeurs en gros à l’exportation permet d’éviter que la limitation applicable aux ventes hors du territoire national soit contournée par le recours à un intermédiaire.

Afin d’assurer l’effectivité du dispositif, les grossistes-répartiteurs sont soumis à l’obligation de déclarer chaque année à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les chiffres d’affaires permettant de déterminer cette proportion. Le dépassement de la proportion maximale ainsi que l’absence de déclaration dans le délai applicable ou la transmission d’une déclaration incomplète ou inexacte constituent des manquements susceptibles de faire l’objet d’une sanction financière.