Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1286

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 5312-4-1, les mots : « aux 8° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 8° , 10° et 11° » ;

2° L’article L. 5423-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le fait pour un grossiste répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121-30 en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 5124-17-3. »

Objet

Depuis 2011, les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter leurs obligations de service public. Ils assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national afin de couvrir les besoins des patients aux termes de l’article L. 5124-17-2 du code de la santé publique.

L’exportation d’un médicament par un grossiste-répartiteur n’est autorisée qu’à la condition que ses obligations de service public aient été pleinement remplies et que le médicament concerné ne figure pas sur la liste des MITM identifiés en situation de rupture ou de tension publiée sur le site de l’ANSM conformément à l’article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. Or, à ce jour, cette obligation n’est pas assortie de sanctions. Dans un contexte de tensions croissantes d’approvisionnement, cet amendement vise à permettre à l’ANSM de prononcer des sanctions financières à l’encontre des grossistes-répartiteurs dont les pratiques nuisent à l’approvisionnement en médicaments du marché national.

Il est également proposé de réaffecter le produit de cette sanction financière à la caisse nationale d’assurance maladie.