Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1313

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que les boissons spiritueuses répondant aux définitions prévues au règlement (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, à l’exception des boissons répondant effectivement aux catégories 1 à 44 figurant à l’annexe I du même règlement (UE) 2019/787. »

Objet

L’article 1613 bis du code général des impôts institue une taxe spécifique sur les « prémix », définis comme les boissons alcoolisées titrant à plus de 1,2 % vol, et associant alcool et composants sucrés ou aromatisés.

Ce dispositif a un objectif de santé publique, en ciblant des produits attractifs pour les jeunes, favorisant des consommations massives et précoces.

Or, de nouvelles boissons prémixées sont apparues sur le marché, dont les « Vody », qui combinent des alcools forts (vodka, rhum, whisky...), à des boissons énergisantes ou à des boissons contenant des ingrédients sucrés ou aromatisés. Elles sont conditionnées dans des petits formats, vendues à bas prix, et présentent un titre alcoométrique compris entre 18 et 25 % vol, ce qui les exclut actuellement du champ de la taxe prémix limité aux boissons titrant à moins de 12 %.

Le présent amendement vise donc à étendre le champ de cette taxe aux prémix plus fortement alcoolisés, sans créer de régime fiscal distinct, en élargissant le principe d’assujettissement des boissons prémixées prévu par l’article 1613 bis., aux boissons dont le titrage est supérieur à 12 % vol afin de couvrir les produits récemment développés (Vody tropical, Vody Lemon, gamme Lavish Vodka mix), qui posent les mêmes enjeux sanitaires.

Cette nouvelle rédaction permet d’inclure les boissons contenant à la fois des alcools forts et des ingrédients sucrés et aromatisés.

Les produits visés par le présent amendement présentent, indépendamment de leur degré alcoolique, les mêmes caractéristiques de conditionnement, de présentation, de prix d’accès, d’aromatisation et d’attractivité pour les jeunes consommateurs que les boissons déjà soumises à la taxe prévue à l’article 1613 bis.

Dès lors, leur assujettissement au même régime fiscal répond à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par le législateur et assure une égalité de traitement entre produits comparables.