Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°352
4 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MASSET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.
Objet
Depuis le 31 décembre 2022, les services d’aide et d’accompagnement à domicile ne bénéficient plus de l’exonération générale d’appel à projets. Un seul régime dérogatoire subsiste : celui des services intervenant exclusivement dans une résidence services seniors, prévu par l’article L. 7232-4 du code du travail. Cette exception n’est plus justifiée dans le cadre de la réforme des services autonomie à domicile (SAD).
D’abord, ces services n’interviennent que dans un lieu unique, ce qui est contraire à la structuration territoriale de l’offre. Ensuite, ils ne peuvent pas devenir des SAD « aide et soins », appelés à devenir le modèle de référence, sauf à créer de véritables « para-Ehpad » hors de tout cadre. Enfin, ils multiplient les autorisations sans pilotage par les départements, à qui revient pourtant leur contrôle. Les gestionnaires de résidences peuvent d’ailleurs s’appuyer sur les quelque 8 000 services d’aide à domicile existants.
Surtout, le Conseil d’État a reconnu en juin 2024 que l’APA et la PCH constituent un financement public des services d’aide à domicile. Or l’appel à projets garantit la transparence et le contrôle de tout établissement ou service financé sur fonds publics. Le présent amendement supprime donc cette dérogation, afin que tous les services à domicile relèvent du droit commun des autorisations.