Proposition de loi Modernisation de la radio
Direction de la Séance
N°1
8 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 19 , 18 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communications commerciales diffusées par la voie de services de radio, compte tenu des contraintes inhérentes à ce mode de communication, ces limites s’apprécient au regard de la possibilité de délivrer l’ensemble des informations substantielles mentionnées au présent article dans une durée raisonnable par rapport à la durée du message permettant leur compréhension par le consommateur. Lorsque cette possibilité fait défaut, le professionnel peut renvoyer les seules informations qui ne peuvent être ainsi délivrées vers un support mentionné dans le message et aisément accessible au consommateur, à condition que le message publicitaire signale l’existence de ce support. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des obligations d’information particulières applicables à certains produits ou services. »
Objet
L’article L. 121-3 du code de la consommation, qui transpose l’article 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, prévoit que, lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si une information substantielle a été omise, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre cette information à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Le média radiophonique se trouve dans cette situation de contrainte : contrairement à la télévision ou aux supports digitaux ou imprimés, il ne dispose d’aucun moyen de superposer les mentions informatives au message publicitaire sans en interrompre l’écoute. En l’absence de sécurité juridique suffisante sur la portée de cette faculté de renvoi, l’adoption d’une interprétation extensive de l’article L. 121-3 conduit à énoncer, à l’oral, l’intégralité des informations substantielles dans le message publicitaire lui-même, en plus des mentions imposées par les différentes réglementations sectorielles (santé, environnement…).
Une telle pratique produit plusieurs effets néfastes que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en avant en 2011, en soulignant la mauvaise information du consommateur sur les produits ou services dont il est fait la publicité lorsque l’accumulation des informations obligatoires nuit à leur compréhension effective. Par ailleurs, cela conduit mécaniquement à rediriger les annonceurs du média radiophonique vers d’autres supports pour diffuser leur publicité.
Un amendement visant à faire ressortir la situation particulière de la radio avait déjà été adopté en commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 25 février 2020 (amendement n° AC770, Mme Provendier), dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, resté sans suite après l’abandon de ce texte.
Le présent amendement codifie la méthode déjà retenue par la DGCCRF dans ses lignes directrices de 2011 sur les mentions dans la publicité radiophonique : le renvoi n’est ouvert que lorsque les contraintes propres au média radio ne permettent pas de délivrer l’ensemble des informations substantielles de façon intelligible, et il porte alors sur les seules informations que cette contrainte empêche effectivement de délivrer. Il revient ainsi au professionnel d’apprécier, pour chaque message, la ventilation entre les informations maintenues dans le message publicitaire et celles renvoyées, sous le contrôle de la DGCCRF, et de signaler dans le message publicitaire lui-même l’existence de tout support aisément accessible sur lequel ces informations sont mises à disposition du consommateur. Il précise enfin que ce dispositif est sans préjudice des obligations d’information particulières qui, en application d’autres textes, imposent la mention de certaines informations dans le message publicitaire lui-même.