PROPOSITION DE LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF

DISPOSITIONS INTRODUISANT LE RECOURS COLLECTIF

L'article L. 422-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs personnes ou plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de la consommation peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-1. - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par l'article 31-2 du code de procédure civile. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-2. - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application par secteur sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres. »

L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé :

« Recours collectif. »

DISPOSITIONS RELATIVES AU MECANISME PROCEDURAL

DU RECOURS COLLECTIF

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-3. - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de la consommation.

« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-4. - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-5. - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-6. - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action la réparation qui lui est due. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-7. - L'association répartit, à l'issue de l'instance et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations. »

Après l'article L. 422-1 du même code, il est inséré un article L. 422-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-8. - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »