PROPOSITION DE LOI

relative à la taxation de certaines transactions financières

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III ­- Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. »

2° Le IV est supprimé.

Selon des modalités définies par la loi de finances, la moitié du produit de la taxe prévue à l'article 1er est affectée aux établissements publics ou privés qui financent les investissements créateurs d'emplois des entreprises, leurs actions de recherche et d'innovation, ainsi que les domaines de leur activité présentant un intérêt national, et l'autre moitié est affectée au fonds de réserve des retraites.

L'affectation des sommes visées à l'alinéa précédent ne peut être effectuée au profit des entreprises publiques ou privées dans lesquelles un établissement bancaire ou financier est actionnaire, sauf s'il ne dispose pas de minorité de blocage.



Les conséquences financières résultant pour l'État de cette loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.