PROPOSITION DE LOI
RELATIVE AUX ÉCOLES DE PRODUCTION
Article 1er
I. – Le second alinéa du I de l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, sous réserve de l’application des II et III de l’article L. 2123‑20 et sans préjudice de l’application de l’article L. 2123‑22, l’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l’article L. 2123‑23. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « et L. 2123-18-4 » est insérée la référence : « , ainsi que le III de l’article L. 2123-24-1 ».
Article 2
L’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.»
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – 1° À l’article L. 2123-9, les mots : « des communes de 20 000 habitants au moins » sont remplacés par les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins ».
2° Le même article L. 2123‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l’article L. 3142‑61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142‑62 dudit code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »
II. – L’article L. 3123‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l’article L. 3142‑61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142‑62 dudit code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »
III. – L’article L. 4135‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l’article L. 3142‑61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142‑62 dudit code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Dans la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2123‑11‑2, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus ».
II. – Dans la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3123‑9‑2, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus ».
III. – Dans la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4135‑9‑2, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus ».
Article 5
Au premier alinéa de l’article L. 613‑3 du code de l’éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : «, de volontariat ou une fonction élective locale ».
Article 6
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 3 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l’assemblée délibérante concernée. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 3 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l’assemblée délibérante concernée. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 3 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional, en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l’assemblée délibérante concernée. »
Article 7
Les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.