Article 1er
À compter de la promulgation de la loi n° du tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et d’établissements de santé ou leur regroupement, et jusqu’à ce qu’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée, plus aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire.
La commission médicale d’établissement et le Comité Technique d’Établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l’Agence Régionale Santé qui en tire toutes conséquences utiles.
Proposition de loi