Article 1er
L’article L. 521-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3 – Les maires ont le libre choix de l’organisation du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques dans le respect des programmes scolaires, sous réserve des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2. Avant toute modification des rythmes scolaires, les maires sont tenus de consulter les conseils d’écoles concernés, les professeurs des écoles de premier degré, les représentants des parents d’élèves ainsi que le directeur académique des services de l’éducation nationale et les inspecteurs de l’Éducation nationale. Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales.
« Toute modification des rythmes scolaires par voie réglementaire donne lieu à compensation intégrale par l’État des charges supportées à ce titre par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »
Proposition de loi