Article 1er
I. - Dans le cadre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel justifié par l'intérêt public et autorisé dans les conditions prévues au I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'enregistrement de données personnelles relatives à l'opinion politique des candidats à une élection au suffrage universel et des personnes ainsi élues est soumis aux règles fixées au présent article.
II. - Le candidat ou la personne élue peut choisir une étiquette politique.
Une nuance politique ne peut être attribuée aux candidats à l'élection des conseils municipaux et aux membres du conseil municipal, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que sous réserve qu'ils aient choisi une étiquette politique.
III (nouveau). - Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d'accès et de rectification dont disposent les candidats.
Proposition de loi