Proposition de loi pour l'économie bleue

(Non modifié)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5000‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑5. - La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt‑quatre mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

« 2° Pour les navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;

2° L'article L. 5111‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , indiqué par le certificat d'immatriculation » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « , défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000‑5 du présent code » ;

3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l'article L. 5112‑2 ;

4° L'article L. 5112‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5112‑2. - I. - Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :

« 1° De navires à usage professionnel ;

« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres.

« II. - À l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.

« Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.

« Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.

« III. - La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à vingt‑quatre mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.

« Cette déclaration vaut certificat de jauge.

« Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441‑1 du code pénal. » ;

5°  Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier, tel qu'il résulte du 3°du présent article, est complété par un article L. 5112‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112‑3. - Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à vingt-quatre mètres ne sont pas jaugés. »

(Non modifié)

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Le 2° du I est ainsi modifié :

- au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; »

- au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. - Soit être affrété coque nue par :

« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; »

2° L'article 219 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles‑mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B dudit 2°. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

« La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'État qui serait pour la durée du contrat l'État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

3° L'article 219 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 3° est ainsi rédigée : « lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

« La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'État qui serait pour la durée du contrat l'État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

4° L'article 241 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. » ;

5° Le 1 de l'article 251 est complété par les mots : « , à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis ».

II. - La loi n° 67‑5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « douanes », la fin de l'article 3 est supprimée ;

b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.

Le 2° du I de l'article 219 du code des douanes est complété par un F ainsi rédigé :

« F. - Soit être un navire dont la gestion commerciale et nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique et commerciale ;

« b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».

(Non modifié)

La section 5 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À l'article 237, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et » ;

2° L'article 238 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne... (le reste sans changement). » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238‑0 A du code général des impôts ».

(Non modifié)

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 220 bis ainsi rédigé :

« Art. 220 bis. - Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation, mentionnées aux articles 219 ou 219 bis, est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »

(Non modifié)

L'article 231 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot : « part » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « indiquer » ;

b) Au a, les mots : « et la désignation » sont remplacés par les mots : « , le type et le modèle » ;

c) Le c est remplacé par des c à e ainsi rédigés :

« c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

« d) La date et le numéro d'immatriculation ;

« e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par l'armateur ou par un professionnel. » ;

2° Après le mot : « navire », la fin du 2 est supprimée.

(Non modifié)

I. - L'article 247 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , heures et minutes » ;

2° Au 2, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , à la même heure et la même minute » et les mots : « , quelle que soit la différence des heures de l'inscription » sont supprimés.

II. - L'article 51 de la loi n° 67‑5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est abrogé.

I. - Le 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime » ;

2° L'article 252 est ainsi rédigé :

« Art. 252. - Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« La direction de la conservation des hypothèques maritimes est assurée par le chef du poste comptable territorialement compétent ou, pour la Polynésie française, Wallis‑et‑Futuna, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et la Nouvelle‑Calédonie, par le chef de circonscription.

« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;

3° Il est ajouté un article 252 bis ainsi rédigé :

« Art. 252 bis. - L'État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.

« L'action en responsabilité de l'État est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans le délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. » ;

4° (nouveau) Il est ajouté un article 252 ter ainsi rédigé :

« Art. 252 ter. - La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.

« Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports. »

II (nouveau). - Les articles 1er à 3 du décret n° 69-532 du 28 mai 1969 fixant les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes sont abrogés.

III (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Non modifié)

Le début du 3 de l'article 285 du code des douanes est ainsi rédigé : « En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut... (le reste sans changement). »

Le chapitre VI de la loi n° 67‑5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté  un article 43 A ainsi rédigé :

« Art. 43 A. - Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre. » ;

2° Les articles 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53 et 54 sont abrogés.

La loi n° 67‑1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi modifiée :

1° Avant le chapitre Ier, il est inséré un article 1er A ainsi rédigé :

« Art. 1er A. -  Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la présente loi. » ;

2° Le chapitre Ier, le chapitre II, la section 1 du chapitre III, le chapitre IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même loi sont abrogés.

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;

2° Après l'article L. 5112‑1, sont insérés des articles L. 5112‑1‑1 à L. 5112‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5112‑1‑1. - L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

« L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

« Art. L. 5112‑1‑2. - Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112‑1‑1.

« Art. L. 5112‑1‑3. - L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112‑1‑1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique. »

(Non modifié)

À la fin du deuxième alinéa du 3 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département ».

(Non modifié)

À l'article L. 5412‑7 du code des transports, les mots : « tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font » sont remplacés par les mots : « veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait ».

(Non modifié)

Le titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 5231‑2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le permis d'armement ;

« 2° La carte de circulation. » ;

1° bis L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d'armement » ;

2° L'article L. 5232‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5232‑2, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

4° À la fin de l'article L. 5232‑3, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

5° L'article L. 5232‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d'armement, » ;

b) Les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

5° bis  Le chapitre III est abrogé ;

5° ter  L'article L. 5234‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de plaisance » sont supprimés ;

b) Les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° » ;

6° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 5236‑2. - Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222‑1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.

« Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.

« Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

« Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243‑4. »

I. - (Non modifié) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° A  Au second alinéa de l'article L. 5511‑3, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;

1° Aux 2° et 3° de l'article L. 5511‑4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;

2° L'article L. 5542‑5 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le début du III est ainsi rédigé : « L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense... (le reste sans changement). » ;

2° bis Au premier alinéa de l'article L. 5532‑1, les mots : « d'un rôle » sont remplacés par les mots : « d'une liste » ;

2° ter Au 4° de l'article L. 5552‑16, les mots : « du rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « de l'état des services » et les mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet état des services » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5542‑18 et au second alinéa des articles L. 5715‑4, L. 5735‑4, L. 5745‑4 et L. 5755‑4, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » ;

4° À l'article L. 5549‑5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » et, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « d'équipage » ;

5° À la première phrase de l'article L. 5552‑18, les mots : « du rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « de l'état des services » ;

6° À l'article L. 5762‑1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;

7° À l'article L. 5772‑1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 5785‑1, après la référence : « L. 5549‑1 », est insérée la référence : « , l'article L. 5551‑3 » ;

9° Au 1° de l'article L. 5785‑3, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 5795‑1, après la référence : « L. 5549‑1 », est insérée la référence : « , l'article L. 5551‑3 » ;

11° Au 1° de l'article L. 5795‑4, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services ».

II. - (Non modifié) Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 59, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « livre de bord » ;

2° À l'article 993, le mot : « rôle » est remplacé par les mots : « livre de bord ».

III. - (Non modifié) Au 1° de l'article L. 121‑5 du code de justice militaire, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».

IV. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement ».

V. - (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 921‑7, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

2° Au 17° de l'article L. 945‑4, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement ». 

VI. - (Non modifié) L'article 54 du code du travail maritime est abrogé.

VII. - La loi n° 42‑427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Les cartes de circulation sont visées annuellement. » ;

2° Les articles 5, 6, 6‑1 et 10 sont abrogés.

VIII. - (Non modifié) Au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 77‑441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre‑mer et du territoire d'outre‑mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services ».

IX. - (Non modifié) Au 17° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, les références : « 5, 6, 6‑1, » et les mots : « et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 10 » sont supprimés.

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5551‑3. - Pour l'application de la présente partie, l'"état des services" désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Établissement national des invalides de la marine.

« L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.

« La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée. »

(Non modifié)

Les articles 2, 2 bis et 2 ter entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

(Non modifié)

I. - Les dispositions des articles 1er et 1er bis, en tant qu'elles portent sur des dispositions applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Wallis‑et‑Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la publication de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires.

II. - Les dispositions de l'article 1er ter, en tant qu'elles portent sur des dispositions applicables à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la publication de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires.

III. - L'article 2 s'applique à Saint-Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre-et‑Miquelon, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Les dispositions de l'article 2 bis, en tant qu'elles portent sur des dispositions applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la publication de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires.

V. - L'article 2 ter s'applique à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Non modifié)

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑8‑1. - Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.

« Ce comité comprend au moins un représentant de la région.

« Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.

« Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'État.

« Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité d'audit. Celles‑ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. »

(Non modifié)

L'article L. 5312‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Deux représentants de la région ; »

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; »

3° Au 4°, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « après avis du président du conseil régional, ».

(Non modifié)

I. - L'article L. 5312‑11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑11. - Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :

« 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.

« Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'État dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.

« Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.

« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et composée en outre à parité :

« a) Du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil de développement ;

« b) D'investisseurs privés, ces derniers étant choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi sur le domaine du grand port maritime de manière significative et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans.

« Le projet stratégique est obligatoirement soumis à l'avis de la commission des investissements du conseil de développement avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance, dans un délai suffisant pour que cette commission puisse statuer en toute connaissance de cause.

« L'avis obligatoire rendu par la commission des investissements est annexé au projet stratégique et cet avis est publié au recueil des actes administratifs du département.

« Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité. À la demande des investisseurs, la commission rend un avis sur les projets d'investissements publics d'infrastructure d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure au projet stratégique.

« Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure au projet stratégique avant de rendre son avis définitif transmis au conseil de surveillance.

« Les avis de la commission des investissements sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.

« Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.

« La nature et le niveau des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements mentionnée au présent article sont fixés par décret. »

II. - Le 5° de l'article L. 5713‑1‑1 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Le 1° de l'article L. 5312‑11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs" ; ».

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 5312‑12 du même code, les mots : « de grands » sont remplacés par les mots : « d'un ou de plusieurs grands » et le mot : « autonomes » est supprimé.

(nouveau)

Après le mot : « représentés », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5312-12 du code des transports est ainsi rédigée : « dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage. »

(Non modifié)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 219‑6‑1 du code de l'environnement, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « des ports décentralisés, ».

(Non modifié)

Le  II de l'article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des personnes, physiques ou morales, » ;

b) Après la référence : « 287 », la fin est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « établissant le code des douanes communautaire ».

L'article L. 5314‑12 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « stratégique », sont insérés les mots : « , la prise en compte des questions environnementales » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. »

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 5321‑1 du code des transports, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et de leurs équipages ».

(Non modifié)

I. - La section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 5337‑3‑1, les références : « aux 3° et 4° de l'article L. 5331‑6 » sont remplacées par la référence : « au 3° de l'article L. 5331‑5 » ;

2° Il est ajouté un article L. 5337‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5337‑3‑2. - Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331‑5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. »

II. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 774‑2 du code de justice administrative, les mots : « l'autorité désignée à l'article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente » sont remplacés par les mots : « les autorités mentionnées aux articles L. 5337‑3‑1 et L. 5337‑3‑2 du même code sont compétentes ».

Le 3° de l'article L. 5511‑1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :

« a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale,  qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;

« b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail ; ».

I. - (Non modifié) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5521‑1 est ainsi modifié :

a) Le 3° du IV est abrogé ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. » ;

2° L'article L. 5521‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant » sont remplacés par les mots : « n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et » ;

b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;

« 2° Les conditions de dérogation au I ;

« 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;

« 4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un État étranger. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire. » ;

3° À l'article L. 5524‑1, la référence : « L. 5521‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5521‑2 » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 5725‑1, après le mot : « que », est insérée la référence : « le V de l'article L. 5521‑1 et ».

II. - (Supprimé)

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5521‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5521‑5. - Les capitaines et leurs suppléants embarqués à la petite pêche ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité, qui ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif. » ;

2° À l'article L. 5725‑4 et au 2° des articles L. 5785‑3 et L. 5795‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(Non modifié)

L'article L. 5522‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2°  Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment. » ;

3° (Supprimé)

(nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542-48 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. »

(nouveau)

I. - L'article L. 5543-1-1 du code des transports est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.

« Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail. »

II. - Au III de l'article L. 5543-2-1, au IV des articles L. 5544-4 et L. 5544-16, à l'article L. 5544-32 et au deuxième alinéa de l'article L. 5544-40 du même code, les mots : « , pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.

III. - À l'article L. 5623-9 du même code, les mots : « après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer » sont supprimés.

(nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 5543-3-1 du code des transports est complété par les mots : « , ainsi que l'adaptation de la durée d'application au délégué de bord des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail en cas de renouvellements fréquents et significatifs de la liste d'équipage ».

I à V. - (Supprimés)

VI. - L'article L. 5548-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. »

VII. - (Non modifié) À l'article L. 5548‑2 du même code, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ». 

VIII. - Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5548‑3, il est inséré un article L. 5548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5548‑3‑1. - Sans préjudice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.

« Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. » ;

2° Il est ajouté un article L. 5548‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5548‑5. - Les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »

IX et X. - (Supprimés)

(Non modifié)

Le 2° du I de l'article L. 5612‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'article L. 5521‑2‑1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551‑1. »

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 5553‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'armement maritime » sont remplacés par le mot : « maritimes » ;

b) Les mots : « pour les équipages et gens de mer qu'elles emploient affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises » sont remplacés par les mots : « , de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422‑9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient au titre des navires de commerce battant pavillon français soumis » ;

3° (Supprimé)

I. - Le titre VI du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 5561‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;

c) (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) À l'article L. 5561-2, les mots : « à l'article L. 5561‑1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5562-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;

3° L'article L. 5562‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

c) Le 8° est complété par les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

4° À la seconde phrase de l'article L. 5562‑3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

4° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5563-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;

4° bis Au premier alinéa de l'article L. 5563‑2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l'employeur » ;

5° L'article L. 5566‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 5561‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5562‑2 » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 5566‑2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Constatation des infractions

« Art. L. 5567‑1. - Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222‑1.

« Art. L. 5567‑1‑1. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567‑1, les personnes mentionnées au même article sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées à l'article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

« Art. L. 5567‑1‑2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 5567‑1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.

« Art  L. 5567‑2. - En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non‑présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt‑quatre heures, en vue de permettre aux services de l'État concerné de procéder aux contrôles requis. »

II (nouveau). - Au 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».

III (nouveau). - À l'avant-dernier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».

(nouveau)

Après l'article L. 5571-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5571-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5571-4. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10 ° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre. »

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les axes possibles d'adaptation du régime de protection sociale des marins dans l'objectif d'accroître tant l'attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises. Ce rapport, établi par le Conseil supérieur des gens de mer, prend en compte, d'une part, l'évolution générale du système de protection sociale français et son financement et, d'autre part, les attentes et les besoins des gens de mer. Il tient compte des particularités des départements, régions et collectivités d'outre‑mer.

I (nouveau). - Les 1° et 2° du I de l'article 5 ter de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II (nouveau). - Le 1° de l'article 5 quinquies de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - L'article 6 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5611‑2 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611‑3 ; »

b) Au 2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 5611‑3 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le 4° est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l'article L. 5611‑2 et par les mesures réglementaires prises pour son application » ;

3° et 4° (Supprimés)

(Non modifié)

L'article L. 5612‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « marins » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.

« Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas est vérifié chaque année. »

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 324‑1 et L. 324-2, il peut être accordé aux exploitants de navires de commerce transporteurs de passagers sous pavillon français l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard mécanisés dans des conditions fixées par décret.

« L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard mécanisés visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur par navire, à l'armateur exploitant le navire.

« L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature et le nombre des jeux de hasard mécanisés autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté.

« Les jeux de hasard mécanisés ne peuvent être utilisés qu'en dehors des eaux territoriales françaises par les passagers munis d'un titre de transport ou d'un titre de croisière. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques des espaces qui accueillent ces jeux de hasard mécanisés. »

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241‑1‑1. - Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français. »

(Non modifié)

L'article L. 5546‑1‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « français », sont insérés les mots : « , des navires de plaisance non immatriculés au registre international français ».

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « nettoyés », sont insérés les mots : « et les navires de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, les navires de plaisance hors d'usage et abandonnés dans les ports de plaisance et les bases nautiques » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux navires de plaisance déposés dans un chantier ou un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ; ».



 

(Non modifié)

Au 3° du II de l'article L. 321‑1 du code de l'environnement, après le mot : « portuaires, », sont insérés les mots : « nautiques et balnéaires, ».

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l'article L. 616‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑9. - Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :

« Art. 59 nonies. - Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers. »

I. - Au 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « extérieures » est supprimé.

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l'article L. 5441-1, le mot : « extérieures » est supprimé ;

 L'article L. 5442-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mer territoriale des États », la fin de l'alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

(nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 5421-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes soit de troubler l'ordre public. »

L'article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et les deux occurrences du mot : « vols » sont remplacées par le mot : « déplacements » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire » ;

2° Au III, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire » ;

3° Au V, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : « ou maritime » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire » ;

4° À la seconde phrase du VI, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « ou maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire ».

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 4000-3 est ainsi rédigé :

« 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; »

2° L'article L. 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer prévue par l'article L. 4251-1. » ;

3° L'article L. 4251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251-1. - I. - La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite.

« II. - Les zones de navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer ainsi que les dispositions relatives à la police de la navigation sont définies par voie réglementaire.

« III. - Les articles L. 5241-5, L. 5241-6, L. 5241-7-1, L. 5243-4, L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer. » ;

4° Le II de l'article L. 5241-1 est ainsi rédigé :

« II. - Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer. » ;

5° Au début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A 

« Dispositions générales

« Art. L. 5242-1 A. - Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;

6° L'article L. 5242-6-6 est abrogé.

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-1 A. - L'autorité portuaire fait réaliser une évaluation de la sûreté du port par un organisme habilité à cet effet par l'autorité administrative.

« L'exploitant d'une installation portuaire figurant sur une liste établie par l'autorité administrative fait réaliser une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire par un organisme habilité à cet effet par l'autorité administrative.

« Ces évaluations sont approuvées par l'autorité administrative. Elles sont renouvelées tous les cinq ans. »



 

(Non modifié)

À l'article L. 5332‑1 du code des transports, le mot : « contiguës » est supprimé.

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5332‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 5332‑6, les mots : « se trouvant dans ces mêmes zones » sont supprimés.

Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5332-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-8. - L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'État dans le département, à l'issue d'une enquête administrative.

« Les agents chargés des missions de sûreté définies à l'article L. 5332-4 sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'État dans le département, à l'issue d'une enquête administrative.

« L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

« Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

« L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, si cette enquête démontre que le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. »

La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5336-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5336-1-1. - Les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement sont applicables en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8. »

Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé) ;

2° À l'article L. 5336‑10, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de six mois d'emprisonnement et ».

(nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5763-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 5332-1 » et « L. 5332-7 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 5332-1 A » et « L. 5332-8 » et après la référence : « L. 5336-1 », il est inséré la référence : « L. 5336-1-1 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 5332-8, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" » ;

2° L'article L. 5773-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 5332-1 » et « L. 5332-7 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 5332-1 A » et « L. 5332-8 » et après la référence : « L. 5336-1 », il est inséré la référence : « L. 5336-1-1 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 5332-8, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" » ;

3° L'article L. 5783-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 5332-1 » et « L. 5332-7 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 5332-1 A » et « L. 5332-8 » et après la référence : « L. 5336-1 », il est inséré la référence : « L. 5336-1-1 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 5332-8, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Wallis-et-Futuna" ».

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - L'article L. 2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A Les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires » ;

1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , le développement de leur valeur ajoutée, » ;

2° Après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , le renforcement de la place de ces filières sur le marché national et de la capacité exportatrice de la France » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole. »

Le même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 653‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les règles applicables à la reproduction et à l'amélioration génétique des ressources conchylicoles. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article L. 640‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré le mot : « aquacoles » ;

b) (Supprimé)

c) Au dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « aquacoles ».

Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 911‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumis au présent livre :

« 1° L'exercice de la pêche maritime, c'est‑à‑dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;

« 2° L'exercice de l'aquaculture, c'est‑à‑dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage, la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits. » ;

2° L'article L. 911‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que » sont remplacés par les mots : « sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halioalimentaires » ;

c) Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;

d) Au 5°, les mots : « d'une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture adaptées » et les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » ;

e) Au 6°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l'implantation de sites aquacoles à proximité du littoral, en facilitant le pompage et l'acheminement d'eau de mer sur ces sites et » ;

3° Après le II de l'article L. 912‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante‑cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;

4° et 5° (Supprimés)

5° bis Le premier alinéa de l'article L. 923‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé. » ;

6° L'article L. 931‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « au moins 51 % » ;

b) (Supprimé)

c) Après les mots : « société est », la fin de la même phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;

« 1° bis Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

« 2° Soit exploitante. » ;

d) La seconde phrase est supprimée ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ;

7° (Supprimé)

8° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 946‑8. - Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912‑11 peuvent, en application de l'article L. 912‑12‑1 :

« 1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous‑quotas ont été constatés ;

« 2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 921‑2.

« Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle‑ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946‑1. »

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gestion des risques de production

« Art. L. 931‑31. - Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au cours de leurs activités de pêche.

« Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union européenne et par l'État.

« L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'État.

« Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.

(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le II de l'article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions. » ;

4° (Supprimé)

5° Le 3° de l'article L. 213‑1 est complété par les mots : « et conchylicoles » ;

6° Le II de l'article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) Au 4, après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots : « des activités aquacoles, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général. »

(Non modifié)

Après le mot : « schémas, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 923‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « en veillant à la réalisation de l'objectif de développement de la production aquacole défini à l'article L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni à l'installation ou à l'extension des établissements aquacoles ni à l'accessibilité des zones aquacoles. »

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l'article L. 4433‑15‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État veille à favoriser la participation de la région, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et du Département de Mayotte aux discussions relatives à la gestion et à l'évaluation des ressources halieutiques dans son bassin océanique d'implantation au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en y associant les organismes scientifiques compétents en matière halieutique et, en tant que de besoin, les organismes professionnels. »

(Non modifié)

Au début du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture

dans les outre-mer

« Art. L. 951‑1 A. - Outre ceux définis à l'article L. 911‑2, la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre‑mer a pour objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité ou à un éloignement marqué, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques. »

(Non modifié)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 111‑6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les installations d'énergies marines renouvelables ; »

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 125‑5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d'énergies marines renouvelables ».

(nouveau)

Le VII de l'article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les mots : « , en vue de leur généralisation à compter du 1er janvier 2025 ».

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5111‑1, il est inséré un article L. 5111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111‑1‑1. - Un engin flottant de surface ou sous‑marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 5121‑2, les mots : « ainsi qu'au » sont remplacés par le mot : « , au » et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous‑marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121‑3 » ;

3° L'article L. 5121‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous‑marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui‑ci. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 5121‑2 » ;

4° L'article L. 5241‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous‑marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français. »

 

(Non modifié)

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 512‑68 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

2° L'article L. 512‑69 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime. » ;

d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;

3° L'article L. 512‑71 est abrogé ;

3° bis L'article L. 512‑72 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « il » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires » ;

3° ter L'article L. 512‑74 est ainsi modifié :

a) Au début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512‑84, » sont supprimés ;

b) Au 3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

c) À la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;

3° quater L'article L. 512‑76 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « trois ans et renouvelable par tiers tous les » sont remplacées par le mot : « six » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° quinquies Au premier alinéa de l'article L. 512‑80, les mots : « ou aux orientations prévues à l'article L. 512‑68, » sont supprimés ;

4° À l'article L. 512‑83, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.

La section 10 bis du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121‑82‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑82‑3. - Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »



 

(Non modifié)

Au 2° du II de l'article L. 321‑1 du code de l'environnement, après le mot : « érosion, », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels liés à la submersion marine, ».

(Non modifié)

Après le 1° de l'article L. 121‑21 du code de l'urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; ».

(Non modifié)

I. - Le second alinéa des articles L. 121‑15 et L. 121‑20 du code de l'urbanisme est supprimé.

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 4424‑12 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 121‑15 » est remplacée par la référence : « L. 121‑17 ».

 

(Non modifié)

L'article 85 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le I du présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve de l'article L. 5762‑1 du code des transports, en Polynésie française, sous réserve de l'article L. 5772‑1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l'adaptation de ces dispositions aux départements et régions d'outre‑mer et sur leur extension aux collectivités d'outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle‑Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.