Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon

« Art. L. 111‑4. – Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon destinés à un usage énergétique sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 111‑5. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s’effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “gaz de mine”.

« Art. L. 111‑5‑1 (nouveau). – Pour l’application de la présente section, sont considérés comme “hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique” les hydrocarbures entrant dans la fabrication ou dans la composition de produits ou substances à finalité non énergétique.

« Art. L. 111‑6. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement faisant l’objet d’un titre d’exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ou un autre usage du sous‑sol mentionné dans le présent code ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous‑sol.

« Par exception à l’alinéa précédent, le titulaire est autorisé par l’autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être indissociable de l’exploitation du gîte sur lequel porte le titre d’exploitation ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. Pour les hydrocarbures gazeux, la valorisation éventuelle est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.

« Art. L. 111‑6‑1. – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6 a droit, s’il en fait la demande au plus tard deux ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en titre d’exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous‑sol mentionné dans le présent code dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121‑5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement.

« Art. L. 111‑7. – L’article L. 111‑6 s’applique à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Art. L. 111‑8. – Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de :

« 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6, à l’exception de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ; dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de l’article L. 132‑6 ;

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;

« 3° Prolongation d’une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l’article L. 142‑1 et du second alinéa de l’article L. 142‑2.

« Art. L. 111‑8‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 111‑9. – (Supprimé)

« Art. L. 111‑10 (nouveau). – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132‑6 à compter de la promulgation de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui‑ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et d’exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l’exploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à l’article L. 132‑11. »

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente après le 6 juillet 2017, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code.

Par exception à l’alinéa précédent, l’article L. 111‑10 s’applique à toute demande déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date.

(Non modifié)

Après l’article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article L. 132‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. »

(nouveau)

L’article L. 142‑6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 163‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous‑sol ou pour d’autres activités économiques, les installations d’exploration ou d’exploitation indispensables à la mine au sens des articles L. 153‑3 et L. 153‑15 peuvent être converties ou cédées par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés et selon des modalités précisées par décret. »

2° (nouveau) Après l’article L. 163‑11, il est inséré un article L. 163‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163‑11‑1. – Afin de faciliter la conversion ou la cession des installations d’exploration ou d’exploitation visées au dernier alinéa de l’article L. 163‑11, l’État peut décider de se voir transférer tout ou partie des droits et obligations liés à l’activité minière visés au titre V du livre Ier du présent code. »

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

« Art. L. 111‑11. – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité sont interdites sur le territoire national.

« Art. L. 111‑12. – I. ― Avant le 13 septembre 2011, les titulaires de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés avant le 13 juillet 2011 remettent à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L’autorité administrative rend ce rapport public.

« II. ― Si les titulaires des permis n’ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.

« III. ― Avant le 13 octobre 2011, l’autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.

« IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l’avoir déclaré à l’autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. L. 111‑13. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article L. 111‑11. L’autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l’exploration ou de l’exploitation.

« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article L. 111‑11, le titre n’est pas délivré. »

I bis (nouveau). – La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est abrogée.

II. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 173‑5, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Inobservation de l’article L. 111‑11 ; »

2° Après le 3° du I de l’article L. 512‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De contrevenir à l’article L. 111‑11 ; ».

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.

En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables.

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d’extraction, de raffinage et de transport. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier ces pétroles bruts et raffinés et les gaz naturels en fonction de cet impact ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis mis à la vente en France en fonction de l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les demandes en cours d’instruction de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, les titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. Les informations dont le titulaire du titre a indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre, qu’elles sont couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle ne sont pas rendues publiques.

Ces informations sont actualisées tous les semestres.

I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 134‑10 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel » ;

4° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur le réseau de transport, à l’optimisation du système gazier et à la sécurité d’approvisionnement du territoire. » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La totalité des stocks techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 est mise à disposition des gestionnaires de réseau de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur ces réseaux. » ;

5° Après le même article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑1. – Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d’approvisionnement du territoire à moyen et long terme et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre‑échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d’être commercialisées, ainsi que des sites en développement.

« Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu’établies aux articles L. 421‑5‑1, L. 421‑6, L. 421‑7, L. 421‑15, L. 452‑1 et L. 452‑2. » ;

6° L’article L. 421‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4. – Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑10, de la contribution des différentes possibilités d’approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

« Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu’éventuellement une localisation et un volume. » ;

7° L’article L. 421‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑5. – Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires. » ;

8° Après le même article L. 421‑5, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑5‑1. – Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 sont souscrites à l’issue d’enchères publiques.

« Les modalités des enchères sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d’enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les prestataires de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l’exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie. À cet effet, les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions de modalités.

« Les capacités nécessaires à l’exercice des missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz définies à l’article L. 431‑3 ou précisées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 134‑2 sont réservées, avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie. À cet effet, les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions de modalités. » ;

9° L’article L. 421‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑6. – Le ministre chargé de l’énergie, s’il constate, après l’échéance d’un cycle d’enchères portant sur l’ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l’article L. 421‑4 n’ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer les stocks complémentaires dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les opérateurs de stockage sont compensés pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l’article L. 452‑1. » ;

10° L’article L. 421‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7. – Les utilisateurs ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 assurent au 1er novembre un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L’obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative met en demeure le fournisseur ayant souscrit la capacité de stockage d’assurer le remplissage de celle‑ci. Les fournisseurs qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 443‑12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de constituer les stocks nécessaires. » ;

11° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie », sont insérés les mots : « et la Commission de régulation de l’énergie » et les mots : « dont notamment l’ensemble des éléments ayant permis d’élaborer les prix d’accès à ces stockages » sont supprimés ;

12° L’article L. 421‑10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l’article L. 421‑3 font également l’objet d’une comptabilité séparée.

« La comptabilité des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Elle peut être contrôlée par celle‑ci ou par tout autre organisme indépendant qu’elle désigne, aux frais des opérateurs. » ;

13° À l’article L. 421‑15, la référence : « L. 421‑4 » est remplacée par la référence : « L. 421‑3‑1 » ;

14° À la fin de l’article L. 421‑16, les mots : « à l’exclusion de l’évaluation des prix » sont supprimés ;

15° Après le mot : « disposition », la fin de l’article L. 431‑7 est ainsi rédigée : « et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur mise en œuvre. » ;

16° Après l’article L. 431‑6‑2, il est inséré un article L. 431‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑6‑3. – En complément des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431‑6‑2 relatives à des consommateurs finals interruptibles compensés pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à leur réseau.

« Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement, ni par l’interruption des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431‑6‑2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l’interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés au réseau de transport, ou demande à un gestionnaire d’un réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à ce réseau de distribution.

« Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l’interruption de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à son réseau lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de matière exceptionnellement grave.

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals interruptibles non compensés dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l’interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

17° Après l’article L. 443‑8, il est inséré un article L. 443‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑8‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d’assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » ;

18° À l’article L. 443‑9, les mots : « à l’article L. 121‑32 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121‑32 et L. 443‑8‑1 » ;

19° L’article L. 452‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 et les coûts mentionnés à l’article L. 421‑6, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 121‑46.

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 une rémunération normale des capitaux investis et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport comportent une part fixe et une part proportionnelle à la capacité souscrite et à la différence entre la capacité ferme souscrite et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.

« Ces tarifs sont établis de manière à couvrir les coûts supportés par les gestionnaires de réseau de transport et la différence entre les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 et les recettes issues de l’exploitation ces infrastructures de stockage.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel mentionnés audit article L. 421‑3‑1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsque les recettes d’un opérateur de stockage issues de l’exploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de service public définie au même article L. 421‑3‑1, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

20° Après l’article L. 452‑1, sont insérés des articles L. 452‑1‑1 et L. 452‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 452‑1‑1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 121‑46.

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 432‑13.

« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432‑6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement.

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

« Art. L. 452‑1‑2. – Les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d’utilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants d’installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un exploitant d’installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

« Les exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

21° Le premier alinéa de l’article L. 452‑2 est ainsi rédigé :

« Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution et les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d’installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié. » ;

22° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 452‑2‑1, les mots : « à l’article L. 452‑1» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 452‑1 et L. 452‑1‑1 » ;

23° L’article L. 452‑3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 421‑5‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois. » ;

24° À la première phrase de l’article L. 452‑5, les mots : « pris en application de l’article L. 452‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 452‑4 » et les mots : « mentionnées à l’article L. 452‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 452‑1, L. 452‑1‑1 et L. 452‑1‑2 ».

I B (nouveau). – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2018.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d’approvisionnement en gaz :

1° et 2° (Supprimés)

3° En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;

3° bis et 4° (Supprimés)

5° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431‑6‑2 par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;

6° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

(Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

3° Après l’article L. 341‑4‑2, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 111‑82, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 111‑91, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « , à sa demande, » ;

2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑92‑1. – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

3° Après l’article L. 111‑97, il est inséré un article L. 111‑97‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑97‑1 (nouveau). – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

4° L’article L. 134‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97. »

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 341‑2 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l’article L. 342‑3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie ou d’un dysfonctionnement des ouvrages du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un montant en valeur absolue calculés sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. » ;

c) Après le même article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑7‑1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° (Supprimé)

II. – Les deux derniers alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

(nouveau)

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 345‑1. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ;

« 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331‑1.

« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur du droit de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération mentionné à l’article L. 314‑18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323‑12. À l’occasion d’une division ou d’une vente partielle de l’immeuble visé au premier alinéa de l’article L. 345‑2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l’accepter. »

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane, les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

(Non modifié)

Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

2° L’article L. 661‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑4. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;

3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 662‑1. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

« Art. L. 662‑2. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7, notamment aux obligations déclaratives :

« 1° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 du présent code ;

« 3° Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

« 4° Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

« 5° Les gardes champêtres ;

« 6° Les agents des douanes ;

« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 662‑3. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 142‑23 à L. 142‑29. Les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 662‑4. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142‑33.

« Art. L. 662‑5. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 662‑6. – L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 662‑7. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 662‑8. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 a fait l’objet.

« Art. L. 662‑9. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 662‑10. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 662‑2, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Art. L. 663‑1. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 662‑2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 662‑3 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par des articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 651‑2. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution garantissant une couverture géographique appropriée de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« La liste des carburants mentionnés au présent article et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie pris après consultation des parties prenantes.

« Art. L. 651‑3. – Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie pris après consultation des parties prenantes. Cet arrêté est révisé chaque année. »

(nouveau)

L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que des stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz naturel véhicule ou en hydrogène, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou stations. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz naturel ou de biogaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge ou de stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. »

(Non modifié)

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433‑7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221‑1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision sont engagées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut arrêter des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »

(nouveau)

L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article », sont insérés les mots : « , les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats mentionnés à l’article L. 2224‑37‑1 ».

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

(Non modifié)

I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;

2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »

II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.