Article 1er
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Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Après le V de l'article L. 1110‑4, il est inséré un V bis ainsi rédigé : |
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« V bis . – Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1131‑1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l'amélioration des mesures d'accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ; |
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2° Le I de l'article L. 1521‑1 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'article L. 1110‑4 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ; |
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b) Au second alinéa, la référence : « L. 1110‑4, » est supprimée ; |
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3° Au dernier alinéa de l'article L. 1541‑1, la référence : « l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées ». |