Article 1er
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L'article L.O. 136-1 du code électoral est ainsi modifié : |
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1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, peut déclarer inéligible : |
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« 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; |
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« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; |
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« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ; |
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2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ; |
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b) (Supprimé) |
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3° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l'inéligibilité qu'il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. » |