Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

L'article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a)  La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;

– sont ajoutés les mots : « à fin d'avis » ;

b)  Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « L'audience se tient » ;

c)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »

L'article 515-9 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, » ;

2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, ».

Le titre XIV du livre I er du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 515-11 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience » ;

a  bis )  À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ;

a  ter )  Après le 1°, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :

« 1°  bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

a  quater )  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; »

a  quinquies )  Après le même 2°, il est inséré un 2°  bis ainsi rédigé :

« 2°  bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; »



b)  Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »



c)  Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »



d)  Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que » ;



d  bis )  Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; »



e)   (Supprimé)



2° Après le même article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :



«  Art. 515-11-1 . – I. – Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.



« II. – Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'État. »

L'article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».

L'article 515-11-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, est applicable jusqu'au 31 décembre 2022.

Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de son application.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;

1°  bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « pour les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l'article 132-44 » ;

2°  (Supprimé)

3° Après le 18° de l'article 132-45, il est inséré un 18°  bis ainsi rédigé :

« 18°  bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue par l'article 132-45-1 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

4° L'article 132-45-1 est ainsi rétabli :

«  Art. 132-45-1 . – En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;



« 2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.



« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.



« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Ce décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;



5° À l'article 222-18-3, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € ».



II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :



1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;



2° Au premier alinéa de l'article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;



3°  (nouveau) Au premier alinéa de l'article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18°  bis  ».

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l'article 138, il est inséré un 17°  bis ainsi rédigé :

« 17°  bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

2° Après l'article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :

«  Art. 138-3 . – En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d'assurer le respect de l'interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;



3°  (nouveau) Au premier alinéa de l'article 141-4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17°  bis  ».

L'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « de l'article 138 du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « , à l'article 138-3 du même code » ;

2° Au 8°, après les mots : « de l'article 132-45 », sont insérés les mots : « , de l'article 132-45-1 » ;

3° Au 17°, les références : « 1° et 2° de l'article 515-11 du code civil et » sont remplacées par les références : « 1°, 1°  bis et 2° de l'article 515-11 ».

I. – Après l'article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :

«  Art. 15-3-2 . – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l'article 138-3 du présent code, l'article 132-45-1 du code pénal ou l'article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente. »

II. –  (Supprimé)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « mineur, », sont insérés les mots : « ou commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».

I A. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre I er du code civil.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l'ensemble du territoire national, un dispositif d'accompagnement adapté afin notamment d'accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre I er du code civil.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

II. – Les I A et I du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I A et I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

III  bis , IV et V. –  (Supprimés)

Le second alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre I er du code civil ».

L'article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et :

« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté ;

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore été prononcée. »

I. – Les articles 1 er , 1 er   bis , 2 et 2  bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

«  Art. 711-1 . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »