Article unique
|
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 121-12-1 . – À titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l'autorité compétente vaut refus. |
|
« L'instruction de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s'appuie notamment sur une étude d'incidence, réalisée par le maître d'ouvrage, démontrant, d'une part, que son projet satisfait mieux l'intérêt public qu'un projet favorisant la renaturation du site et n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité, ou aux paysages et, d'autre part, l'absence d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d'incident. |
|
« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret pris après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement. » |