Article 1er
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Après l'article L. 1222-3 du code du travail, sont insérés deux articles L. 1222-3-1 et L. 1222-3-2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 1222-3-1 . – Toute décision, ensemble de décisions ou système d'aide à la décision exprimé partiellement ou entièrement par des moyens technologiques ou traitements automatisés dans le cadre d'un service organisé et produisant des impacts sur les comportements, les choix ou les situations juridiques des travailleurs relève du pouvoir de direction et du pouvoir de contrôle de l'employeur. |
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« Sont considérés comme des décisions les processus ayant pour objet de choisir entre plusieurs actions ou abstentions à l'égard d'une ou plusieurs personnes concernées. |
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« Aucune sanction disciplinaire ne saurait être prononcée par l'employeur par application automatique d'un résultat obtenu par algorithme. |
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« Art. L. 1222-3-2 . – Le contenu d'une décision entendue au sens de l'article L. 1222-3-1 faisant grief est accessible pour les personnes concernées et accompagnée au besoin d'une explication rédigée dans un langage simple et clair. Les décisions individuelles en constituent la simple exécution. |
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« Il est communiqué au travailleur concerné, à sa demande, l'état des critères employés pour produire la décision individuelle qui lui est opposée, de manière qu'il puisse vérifier que la décision-cadre entendue au sens du même article L. 1222-3-1 lui a été appliquée sans erreur. |
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« La décision entendue au sens dudit article L. 1222-3-1 est accompagnée d'une motivation individuelle pouvant être elle-même produite par des moyens technologiques ou traitements automatisés. |
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« Après avoir pris connaissance de la décision et de la motivation qui l'accompagne, la personne concernée a le droit de former un recours. Elle est alors invitée par l'employeur à présenter des observations écrites en soutien de sa cause. Une nouvelle décision motivée est prise par un être humain, qui remplace entièrement la première. Les motivations de la décision humaine ne peuvent s'appuyer sur les résultats du traitement automatisé opaque. |
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« Une décision au sens du même article L. 1222-3-1 est considérée comme opaque lorsque le travailleur est privé d'une description exhaustive des règles qui lui sont appliquées, que ce soit par choix ou en conséquence des techniques employées, de la technologie ou du traitement automatisé. » |