Article 1er
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L'article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« L'Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans toute instance introduite par un élu municipal pour injure, outrage, diffamation, menace ou acte d'intimidation, violences, harcèlement, exposition à un risque dans les conditions prévues à l'article 223-1-1 du code pénal, destructions, dégradations ou détériorations de bien, violation de domicile commis, en raison de ses fonctions ou de son mandat, à son encontre ou à l'encontre d'un membre de sa famille. L'Assemblée des Départements de France peut exercer ces mêmes droits pour les élus départementaux et Régions de France pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse. » ; |
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1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteinte volontaire à la vie d'un élu commise en raison de ses fonctions ou de son mandat. » ; |
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1° ter (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, si la victime est décédée du fait d'une atteinte volontaire à la vie en raison de ses fonctions ou de son mandat, de ses ayants droit. » ; |
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2° Au dernier alinéa, les mots : « l'association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ». |