Article 1er
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I. – Le VII du chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rétabli : |
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« VII : Taxe régionale additionnelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale |
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« Art. 1599 quinquies C . – Le conseil régional peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , instaurer une taxe additionnelle à la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232. |
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« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l'assiette de la taxe d'habitation déterminée en application de l'article 1409, est compris entre 0 et 25 %. |
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« Le II de l'article 1407 ter , les articles 1408, 1413 et 1414, le II de l'article 1639 A et le VI de l'article 1639 A bis sont applicables. » |
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II. – L'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 12° ainsi rédigé : |
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« 12° La taxe régionale additionnelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale. » |