Proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien

Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451-4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3451-4 . – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L. 5421-1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l'institution interdépartementale mentionnée à l'article L. 3451-1 siège avec voix consultative au conseil d'administration de l'institution interdépartementale précitée.

« II  (nouveau) . – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d'administration de l'institution interdépartementale précitée en application du I du présent article sont informés des affaires de l'institution faisant l'objet d'une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur l'exploitation desdits sites.

« Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du conseil d'administration avant chaque réunion de celui-ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l'institution interdépartementale précitée.

« III. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »