Article 1er
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I. – Le I de la section III du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé : |
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« Art. 1407 quater . – À compter du 1 er janvier de l'année qui suit l'année de son départ à l'étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d'une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d'attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. » |
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II (nouveau) . – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. |
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III (nouveau) . – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |