Proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 141-6-1 . – Le document d'orientation et d'objectifs peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures. »

I. – L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « physique ou morale » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution 1,53 1,95 3,06 3,9 » ;

3° Le VI est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes d'eau utilisés. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 231  ter est ainsi modifié :

a)  Après le 3° du III, il est inséré un 3°  bis ainsi rédigé :



« 3°  bis Pour les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ; »



b)  Après le  c du 2 du VI, il est inséré un  c bis ainsi rédigé :



«  c bis)  Pour les locaux consacrés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques :


« (En euros)
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS 3e CIRCONSCRIPTION 4e CIRCONSCRIPTION
4,53 € 2,30 € 1,50 € » ;


2° L'article 1381 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les infrastructures immobilières consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. »

Après l'article L. 122-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122-3-1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 122-3-1 A . – Les études d'impact concernant les projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale produite ainsi qu'une justification détaillée en cas d'impossibilité technique ou économique et des alternatives envisagées en ce cas. »

Le titre I er du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche

«  Art. L. 315-1 . – Les collectivités territoriales autorisent prioritairement l'implantation des centres de données, en fonction des projets de recherche, d'innovation et de formation qu'ils portent soutenus par l'État au travers d'un programme national de recherche et d'innovation ou d'un cadre stratégique dédié aux infrastructures numériques destinées au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques.

« Ce programme favorise et soutient les collaborations entre :

« 1° Les centres de données privés à caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

« 3° Les organismes de recherche privés et publics ;

« 4° Les entreprises innovantes du territoire situées sur le territoire d'implantation du centre de données.



« Ce programme accompagne en priorité les projets relevant de domaines stratégiques définis par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les modalités d'accès au programme des structures privées mentionnées au présent article et les mesures de protection et de sécurisation des données sensibles dans le respect des intérêts fondamentaux de la nation. »